C1 16 158 JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018 Cour civile II Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître M _________, avocat contre Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître N _________, avocate (divorce ; ratification de la convention [art. 279 CPC]) appel contre le jugement du juge de district de A _________ du 20 janvier 2016 (xxx C1 13 112)
Sachverhalt
- 10 -
3. 3.1 Y _________, née le xxx 1977, et X _________, né le xxx 1971, ont contracté mariage le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________. De cette union sont issus deux enfants, C _________, née le xxx 1999, et D _________, né le xxx 2002. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Par acte de vente du 21 septembre 2005, les époux X _________ et Y _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement de cinq pièces et demie (PPE no xxx) avec cave (PPE no xxx) et grenier (PPE no xxx) dans l'immeuble Les xxx, sur la commune de B _________, pour le prix de 240'000 francs. A la suite de difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont mis un terme à la vie commune le 1er juin 2011. En audience du 9 juin 2011 devant le juge de district de A _________, ils ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus d'une séparation d'une durée indéterminée, de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal de B _________ à l'épouse, de l'attribution de la garde des enfants à la mère, de l'octroi d'un droit de visite usuel au père, dès que ce dernier disposerait d'un nouveau logement permettant de les accueillir, et du versement par l'époux d'une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et de 500 fr. en faveur de l’épouse. 3.2 X _________ travaille dans le restaurant de son frère, I _________, et a perçu, en 2017, un salaire mensuel net de 4075 fr. 50. Précédemment, l'intéressé œuvrait pour une entreprise de construction et réalisait un revenu mensuel net de 4700 fr., treize fois l'an. Selon l'attestation délivrée le 21 juillet 2014 par le Dr K _________, X _________ souffre de divers problèmes de santé, notamment d'ordre cardiaque, et ne peut porter de lourdes charges ni exercer une quelconque activité pour une entreprise de construction. Il réside actuellement à J _________ dans un appartement de trois pièces qu’il partage avec sa nouvelle compagne, L _________, née le 17 septembre
1983. Les concubins sont les parents d’une fille, prénommée O, née le xxx 2016, et d’un fils, prénommé P _________, né le 29 xxx 2017. X _________ n'a plus de contact avec ses enfants C _________ et D _________ depuis plusieurs années.
- 11 - 3.3 Pour sa part, Y _________ travaille à mi-temps en tant qu'aide-infirmière auprès de Q _________ à B _________. La décision de taxation fiscale relative à l’année 2013 fait état d’un revenu professionnel annuel net de 36'077 francs. Lors de sa déposition du 8 juillet 2015, elle a déclaré qu'elle obtenait de cette activité un revenu de 35'000 fr. à 38'000 fr. par année. Elle perçoit également le produit de la location des trois places de parc attenantes au domicile conjugal dont les époux ont la jouissance exclusive. Y _________ occupe, avec C _________ et D _________, l'appartement de B _________ dont les conjoints sont toujours copropriétaires.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4.1 Au sujet de l’entretien de l’épouse et de la liquidation du régime matrimonial, le juge de première instance a considéré que la convention signée le 2 décembre 2015 n’était pas manifestement inéquitable, ni contraire à la loi ou aux mœurs ; il y avait dès lors « lieu de l’homologuer et de reprendre les modalités arrêtées conventionnellement par les parties dans le […] jugement » (jugement attaqué consid. 11). S’agissant plus précisément de la conclusion de ladite convention, ce magistrat a exposé ce qui suit (jugement entrepris consid. 13.2) : « Lors du débat final ont comparu Me R _________, avocate-stagiaire auprès de Me M _________, pour X _________, d'une part, et Y _________ assistée de Me N _________, d'autre part. La convention du 2 décembre 2015 ne portant pas sur la décision même d'exercer un droit strictement personnel - X _________ ayant, notamment en entamant lui-même la présente procédure de divorce, manifesté depuis le début de la procédure sa volonté d'exercer son droit strictement personnel au divorce - mais sur la mise en œuvre de ce droit, il était dès lors envisageable pour l'avocat d'X _________ de le représenter lors de la conclusion de dite transaction. En outre, selon la procuration signée le 9 janvier 2013 par X _________ en faveur de son mandataire, ce dernier peut, au nom de son client, notamment transiger, compromettre, vendre des immeubles, signer tous les actes qu'il jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l'intérêt du mandant qui promet de ratifier. L'avocat de l'intéressé, respectivement son avocate-stagiaire, avait dès lors, lors du débat final du 2 décembre 2015, le pouvoir de signer, au nom et pour le compte de son client absent, la convention ratifiée ce jour par le juge. Cette transaction ne peut ainsi qu'être qualifiée de valide. ».
E. 4.2 L’appelant argue, en premier lieu, d’une violation, par le juge de district, de l’article 279 CPC. Il fait notamment valoir, à cet égard, qu’il n’a pas comparu personnellement à l’audience du 2 décembre 2015, lors de laquelle il était représenté par une avocate stagiaire, et qu’il n’a pas signé la convention protocolée à cette date. « Il n'a donc pas
- 12 - donné son accord, et encore moins selon sa libre volonté ni après mûre réflexion, comme l'exige l'art. 279 C[P]C. ». En outre, par courrier du 13 janvier 2016, il a, sous la plume de son mandataire, indiqué au juge de première instance « qu’il n'était pas d'accord avec certaines clauses de la convention et qu'il ne la signerait pas », et a de plus précisé « qu'il attendait prochainement, avec sa nouvelle compagne, un enfant ». « L'exigence de la mûre réflexion des époux faisait indéniablement défaut lors de la signature et de la ratification de la convention du 2 décembre 2015. La ratification est par conséquent nulle et sans effet, respectivement annulable. Pour ces motifs, le jugement du 20 janvier 2016 est par conséquent nul, subsidiairement doit être annulé. ».
E. 5.1.1 Aux termes de l’article 279 CPC - qui reprend en substance l'article 140 aCC -, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf.). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). En principe, la convention est remise en la forme écrite au tribunal. Elle peut aussi intervenir à l’occasion d’une audience en procédure sur demande unilatérale - à laquelle les conjoints doivent comparaître personnellement (art. 278 CPC) - et être
- 13 - dictée au procès-verbal (BOHNET, in : Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 38 ad art. 279 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf.). Faute de ratification par le juge, la convention sur les effets du divorce est dépourvue d’effets juridiques (STEIN-WIGGER, in : Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 37 ad art. 279 CPC ; SUTTER-SOMM/GUT, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC) ou invalide (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 5a ad art. 279 CPC). En cas de divorce sur demande unilatérale, la procédure se poursuit alors de manière contradictoire sur les questions qui n’ont pas pu faire l’objet d’une ratification (DE GRAAF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz- kommentar, 2e éd., 2014,, n. 13 ad art. 279 CPC). Il n’y a pas de convention au sens propre sur les points concernant les enfants, qui sont soumis à la maxime d’office (art. 296 CPC), mais requête commune des parents au sens des articles 111 al. 1 et 133 al. 2 CC, requête qui sera examinée par le juge dans le procès (art. 297 ss CPC) et qui prendra la forme de clauses dans la convention soumise au juge. En d’autres termes, les critères établis par l’article 279 al. 1 CPC ne concernent comme tels que les effets patrimoniaux du divorce (prévoyance professionnelle réservée). Pour les enfants, le critère est celui de la sauvegarde de leurs intérêts (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC).
E. 5.1.2 Le juge doit en particulier veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant à ce que celle-ci n'ait pas été conclue sur un coup de tête, dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf.). A la suite de la suppression du
- 14 - délai de réflexion de deux mois (cf. art. 111 al. 2 aCC), il convient d’accorder une importance renforcée à cette exigence, surtout lorsque la convention est conclue au cours d’une audience devant le tribunal (STEIN-WIGGER, op. cit., 13 ad art. 279 CPC). Pour ce faire, le juge doit avant tout procéder à l’audition personnelle de chaque conjoint (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 278 CPC et n. 39 ad art. 279 CPC ; DOLGE, in : Brunner/Gasser/ Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 279 CPC ; DE GRAAF, op. cit., n. 6 ad art. 279 CPC), en principe de manière séparée (cf. art. 111 al. 1 CC ; STEIN-WIGGER, op. cit., n. 11 ad art. 279 CPC ; SPYCHER, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 278 CPC).
E. 5.1.3 En vertu de l’article 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) ; les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) ; le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). La convention des époux doit contenir le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré d’une institution à l’autre. La seule indication d’un pourcentage n’est pas suffisante au regard de l’article 280 CPC (FERREIRA, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 280 CPC).
E. 5.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2015, ni du jugement attaqué, que le premier juge se soit assuré, d’une quelconque manière, auprès des personnes présentes lors de cette séance, que la convention conclue à cette occasion l’a été « après mûre réflexion ». Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’aurait pu valablement procéder à une telle vérification sans auditionner personnellement les conjoints, dont le demandeur et appelant. Or celui-ci n’a pas comparu à l’audience en question. C’est, partant, en violation de l’article 279 al. 1 CC que le juge de première instance a ratifié la convention du 2 décembre 2015 en tant que celle-ci porte sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. Savoir si et dans quelle mesure l’avocate stagiaire présente lors de ladite séance pouvait valablement engager l’appelant par sa signature souffre, dans ces conditions, de rester indécis. L’appel doit donc être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (consid. 5.1.1), l’article 279 CPC ne concerne en principe pas les questions relatives aux enfants mineurs. Celles-ci peuvent toutefois être incluses dans la convention conclue par les époux (cf. TAPPY, in : Bohnet et al., Code
- 15 - de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 279 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence (cf. les ch. 2 à 4 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement querellé). A défaut de précisions contraires figurant dans le texte de ladite convention, il y a lieu de considérer que les clauses de cet accord forment un tout cohérent et qu’il existe un lien étroit entre les dispositions concernant les enfants et celles portant sur les conséquences pécuniaires du divorce (cf. ATF 93 II 156 consid. 7 ; DOLGE, op. cit.,
n. 14 ad art. 279 CPC; SPYCHER, op. cit., n. 38 ad art. 279 CPC). Il en va de même du partage des prétentions de prévoyance professionnelle (cf. le ch.
E. 5.3 Il en va par contre différemment du principe même du divorce (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), dont l’appelant conclut céans à ce qu’il ne soit « pas prononcé ». Tout d’abord, en effet, comme demandeur à la procédure de divorce, l’intéressé a conclu, en première instance, à ce que « [l]e mariage célébré le xxx 1996 par devant l’Officier d’Etat civil de B _________ […soit] déclaré dissous par le divorce » (ch. 1 des conclusions de la demande du 12 août 2013 ainsi que des mémoires des 30 avril et 7 août 2014). Il s’est, à cet égard, réclamé de l’article 114 CC, qui dispose qu’un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Ensuite, la défenderesse et appelée a également conclu (et non pas acquiescé : ATF 142 III 713 consid. 4.1) au prononcé du divorce (cf. le ch. 1 des conclusions de la réponse du 27 juin 2014). Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 279 CPC ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce et non sur le principe même du divorce (cf., supra, consid. 5.1.1). La non-
- 16 - ratification de la convention du 2 décembre 2015 ne saurait par conséquent conduire, à elle seule, à invalider le prononcé du divorce. Enfin, les conditions de l’article 114 CC sont manifestement réunies en l’occurrence, puisque les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2011 et que la demande en divorce a été déposée le 12 août 2013, ce que l’appelant ne conteste pas. Partant, le prononcé du divorce doit être confirmé. Sur ce point, l’appel est donc rejeté. 6. 6.1 Il suit de ce qui précède qu’à l’exception de son chiffre premier, l’intégralité du dispositif du jugement attaqué doit être annulée (y compris donc ses chiffres 8 et 9 qui concernent les frais judiciaires et les dépens), sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant. La cause est renvoyée au juge de première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC), pour reprise de la procédure contradictoire de divorce. C’est le lieu de relever que ce mode de faire ne contrevient pas au principe de l’unité du jugement de divorce consacré par l’article 283 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication, consid. 6 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; STECK/FANKHAUSER, in : Schwenzer/Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 283 CPC ; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 283 CPC). 6.2 La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause. Sur la question du prononcé du divorce, l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’à cet égard, l'assistance judiciaire ne peut qu’être refusée (art. 117 let. b CPC). 6.3 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelée, à hauteur des trois quarts, et par l’appelant, à hauteur d’un quart (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 17 al. 1 et 3, et 19 LTar). Attendu les critères précités et l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties, l’appelée versera à l’appelant, après compensation, 850 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29, 34 al. 1 et 3, et 35 al. 1 let. a LTar).
- 17 -
E. 7 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement attaqué), étant de surcroît précisé que cette question doit être examinée avant celle de l’entretien après le divorce (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3 ; SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 98 ad art. 125 CC). Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos qu’en vertu de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouvel article 122 CC (« Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. »), entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2317), est directement applicable à la présente cause (arrêts 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2 ; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2) et que, partant, un nouveau calcul des avoirs de prévoyance professionnel des conjoints devra être effectué en l’espèce. En conséquence, les chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué doivent donc, eux aussi, être annulés.
Dispositiv
- L’appel est partiellement admis.
- Le mariage contracté le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________ entre Y _________, et X _________ est dissous par le divorce.
- Les chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2016 par le juge de districts de A _________ (xxx C1 13 112) sont annulés ; la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour reprise de la procédure contradictoire de divorce.
- Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr., sont mis, par 450 fr., à la charge de Y _________ et, par 150 fr., à la charge de X _________.
- Y _________ versera 850 fr. à X _________ à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Sion, le 3 juillet 2018
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
C1 16 158
JUGEMENT DU 3 JUILLET 2018
Cour civile II
Composition : Jean-Pierre Derivaz, président ; Stéphane Spahr et Bertrand Dayer, juges ; Yves Burnier, greffier
en la cause
X _________, demandeur et appelant, représenté par Maître M _________, avocat
contre
Y _________, défenderesse et appelée, représentée par Maître N _________, avocate
(divorce ; ratification de la convention [art. 279 CPC]) appel contre le jugement du juge de district de A _________ du 20 janvier 2016 (xxx C1 13 112)
- 2 - Procédure
A. Le 12 août 2013, X _________ a déposé une demande unilatérale en divorce à l’encontre de Y _________ devant le juge de district de A _________. Aucun accord n’ayant été trouvé lors de l’audience de conciliation du 30 octobre 2013, le juge de district de A _________ a imparti au demandeur « un unique délai au 31 janvier 2014 », prolongé au 30 avril 2014, pour déposer un « mémoire motivé ». Le 30 avril 2014, le demandeur a déposé un « mémoire de divorce motivé » au terme duquel il a formulé les conclusions suivantes :
1. Le mariage célébré le 16 janvier 1996 par devant l’Officier d’Etat civil de B entre X _________ et Y _________ est déclaré dissous par le divorce.
2. La garde des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère.
3. Le droit de visite du père est réservé et, sauf autre entente entre les parties, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, une semaine à Noël et à Pâques, les jours de fête étant passé alternativement chez chacun des parents, ainsi que deux semaines durant les vacances d’été.
4. Une contribution d’entretien pour C _________ et D _________ sera fixée équitablement par le juge.
5. Aucune contribution d’entretien n’est due à Y _________.
6. Il est ordonné la liquidation du régime matrimonial conformément à la loi, les données chiffrées étant à préciser ensuite d’expertise.
7. Les prestations de sortie des conjoints calculées pour la durée du mariage selon les dispositions de la loi du 17.09.1993 sur le libre-passage, sont partagées par moitié, conformément à l’art. 122 CC.
8. Tous les frais de procédure et de jugement ainsi qu’une équitable indemnité pour les dépens de X _________ sont mis à la charge de Y _________. Au terme de la réponse datée du 27 juin 2014, la défenderesse a conclu ainsi :
1. Le mariage des époux X _________ et Y _________ est dissous par le divorce.
2. L’autorité parentale sur les enfants et la garde des enfants C _________ et D _________ sont confiées à la mère.
- 3 -
3. Pour contribuer à l’entretien de ses enfants, X _________ versera chaque mois, d’avance, en main de leur mère Fr. 750.- pour chacun des enfants, allocations familiales en sus.
4. Pour contribuer à l’entretien de son ex-épouse, X _________ versera, en main de Y _________, Fr. 500.- chaque mois, d’avance.
5. Les pensions ci-dessus seront indexées au coût de la vie chaque année, en janvier, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de décembre précédent.
6. Les montants des pensions porteront un intérêt de retard de 5% dès leur échéance.
7. Le partage de l’avoir LPP, accumulé par chaque époux, pendant le mariage, est partagé entre eux.
8. Les PPE […] xxx et xxx de la parcelle no xxx sont attribuées à Y _________ qui reprendra la dette hypothécaire grevant ces biens et restituera la moitié de la LPP investie dans l’acquisition de ces biens immobiliers à X _________.
9. Les frais et dépens sont mis à la charge de X _________. Le demandeur a répliqué, le 7 août 2014, et a maintenu ses conclusions. Lors des débats d’instruction du 3 décembre 2014, les parties ont proposé leurs moyens de preuve. L’instruction de la cause a consisté en le dépôt et la production de titres, la réalisation d’une estimation par les taxateurs officiels de la commune de B _________, ainsi que la déposition des parties que le juge a recueillie le 8 juillet 2015. B. Les plaidoiries finales se sont tenues le 2 décembre 2015. Au cours de cette audience
- à laquelle le demandeur n’a pas comparu mais y a été représenté par une avocate stagiaire de l’étude de son mandataire - la convention suivante a été signée :
1. Le mariage contracté le 16 janvier 1996, devant l'officier d'état civil de B _________ par X _________ et Y _________, est dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants C _________, née le xxx.1999, et D _________, né le xxx 2002, est attribuée conjointement au père et à la mère.
La prise en charge des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines durant les vacances d'été.
3. X _________ payera à Y _________ à titre de contribution pour les deux enfants un montant de 750 fr. par mois chacun jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin de la formation professionnelle (art. 277 al. 2 CC), allocations familiales non comprises.
- 4 -
4. Ces contributions sont payables d'avance le premier de chaque mois et portent intérêts à 5 % dès chaque échéance. Elles seront indexées proportionnellement à l'indice suisse des prix à la consommation (valeur décembre 2015) lors de chaque variation de cet indice de 5 points avec effet le mois suivant pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même proportion ce qu'il appartient à ce dernier de prouver par titres.
5. Les conjoints renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien avec effet dés l'entrée en force du présent jugement.
6. A titre de liquidation du régime matrimonial, les parties conviennent de ce qui suit :
a) X _________ cède à Y _________ sa part de copropriété, soit la moitié, des PPE nos xxx, xxx et xxx de la parcelle de base no xxx sur Commune de B _________.
b) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx constituée sur la parcelle de base no xxx.
c) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx constituée sur la parcelle de base no xxx.
d) Y _________ reprend à son nom la dette hypothécaire de 130'000 fr. auprès de la Banque Cantonale du Valais.
Demeure réservé, l'accord du créancier hypothécaire.
e) Y _________ remboursera à la Caisse de pension E _________, le montant de 23'000 fr. prélevé le 6 novembre 2008 sur l'avoir de prévoyance de X _________.
f) La police de prévoyance liée no xxx au nom de X _________ auprès de la Zurich Assurances, qui a été mise en nantissement auprès de la Banque Cantonale du Valais, sera restituée en pleine propriété à X _________.
g) Y _________ payera à X _________ le montant de 17'000 fr., payable dans les 60 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce.
h) Sur présentation du présent jugement de divorce exécutoire, Y _________ pourra requérir du Registre foncier l'inscription à son nom des parts de copropriété susdécrites et des deux servitudes.
Moyennant exécution des clauses qui précèdent, les parties considèrent que leur régime matrimonial est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre.
7. Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage sont partagés par moitié.
8. Les frais du Tribunal, fixés à 800 fr. débours compris, sont répartis par moitié, chaque partie supportant ses dépens. Par lettre recommandée du 4 décembre 2015, le mandataire du demandeur (Me M _________) a indiqué au juge de district qu’il éprouvait « des doutes sur la validité de
- 5 - [cette] convention […], étant donné que [s]on mandant n’était pas présent lors de [s]a conclusion […] et que l’exercice de ce droit est éminemment personnel ». Le 13 janvier suivant, Me M _________ a informé ce magistrat que son mandant « ne consent[ait] pas à signer la convention du 2 décembre 2015 » et que celle-ci était « par conséquent nulle ». Dans ce même courrier, relevant que le demandeur et sa nouvelle compagne « attend[ai]ent un enfant prochainement », il a requis la suspension de la procédure, afin de pouvoir, « le moment venu, apporter des faits et des moyens de preuve nouveaux ». Par ordonnance du 15 janvier 2016, le juge de district a informé Me M _________ qu’il « ne partag[eait] pas du tout [son] avis quant à la validité de la transaction du 2 décembre 2[01]5 », laquelle était « parfaitement valide », et a rejeté la requête tendant à la suspension de la procédure. Par jugement du 20 janvier 2016, dont les considérants écrits ont été expédiés aux parties le 25 mai 2016, ce magistrat a prononcé (xxx C1 13 112) :
1. Le mariage contracté le 16 janvier 1996, devant l'officier d'état civil de B _________ par X _________ et Y _________, est dissous par le divorce.
2. L'autorité parentale sur les enfants C _________, née le xxx.1999, et D _________, né le xxx 2002, est attribuée conjointement au père et à la mère.
La prise en charge des enfants C _________ et D _________ est confiée à la mère. Le droit de visite du père est réservé. Sauf meilleure entente entre les parties, il s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi qu'une semaine à Noël et à Pâques et deux semaines durant les vacances d'été.
3. X _________ payera à Y _________ à titre de contribution pour les deux enfants un montant de 750 fr. par mois chacun jusqu'à la majorité, voire jusqu'à la fin de la formation professionnelle (art . 277 al. 2 CC), allocations familiales non comprises.
4. Ces contributions sont payables d'avance le premier de chaque mois et portent intérêts à 5 % dès chaque échéance. Elles seront indexées proportionnellement à l'indice suisse des prix à la consommation (valeur décembre 2015) lors de chaque variation de cet indice de 5 points avec effet le mois suivant pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même proportion ce qu'il appartient à ce dernier de prouver par titres.
5. Les conjoints renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien avec effet dès l'entrée en force du présent jugement.
6. A titre de liquidation du régime matrimonial, les parties conviennent de ce qui suit :
a) X _________ cède à Y _________ sa part de copropriété, soit la moitié, des PPE nos xxx, xxx et xxx de la parcelle de base no xxx sur Commune de B _________.
- 6 -
b) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx constituée sur la parcelle de base no xxx.
c) X _________ cède à Y _________ la servitude de jouissance exclusive de la place de parc no xxx constituée sur la parcelle de base no xxx.
d) Y _________ reprend à son nom la dette hypothécaire de 130'000 fr. auprès de la Banque Cantonale du Valais.
Demeure réservé l'accord du créancier hypothécaire.
e) Y _________ remboursera à la Caisse de pension E _________, le montant de 23'000 fr. prélevé le 6 novembre 2008 sur l'avoir de prévoyance de X _________.
f) La police de prévoyance liée no xxx au nom de X _________ auprès de F _________, qui a été mise en nantissement auprès de la Banque Cantonale du Valais, sera restituée en pleine propriété à X _________.
g) Y _________ payera à X _________ le montant de 17'000 fr., payable dans les 60 jours dès l'entrée en force du jugement de divorce.
h) Sur présentation du présent jugement de divorce exécutoire, Y _________ pourra requérir du Registre foncier l'inscription à son nom des parts de copropriété susdécrites et des deux servitudes. Les frais de transfert y relatifs sont à sa charge. Moyennant exécution des clauses qui précèdent, les parties considèrent que leur régime matrimonial est liquidé et qu'elles n'ont plus de prétentions à faire valoir à ce titre.
7. Ordre est donné à la Fondation de prévoyance de G _________, de verser le montant de 2'169 fr. 30 provenant de la prestation de sortie acquise durant le mariage par Y _________, à B _________ (No AVS : xxx), dans la Caisse de pension H _________, en faveur de X _________, (No AVS : xxx).
8. Les frais du tribunal, fixés à 1300 fr. débours compris, sont répartis par moitié, chaque partie supportant ses dépens.
9. Y _________ versera ainsi à X _________ 650 fr. à titre de remboursement d'avance.
C. Le 29 juin 2016, X _________ a interjeté appel de ce jugement en prenant les conclusions suivantes :
1. L'appel est admis.
2. Le dossier de la cause est renvoyé au Juge du tribunal de district de A _________.
- 7 -
Principalement
3. Le jugement du 20 janvier 2016 du Juge du Tribunal de district de A _________ dans la cause Cl 13 112 est réformé, en ce sens que le divorce n'est pas prononcé, que la convention du 2 décembre 2015 est entièrement nulle et que le jugement de divorce du 20 janvier 2016 est entièrement nul.
4. Les frais de justice sont mis à charge de Y _________.
5. Une juste et équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses dépens.
Subsidiairement
3. Le jugement du 20 janvier 2016 du Juge du Tribunal de district de A _________ dans la cause Cl 13 112 est réformé, en ce sens que le jugement de divorce n'est pas prononcé, que la convention du 2 décembre 2015 est annulée et que le jugement de divorce du 20 janvier 2016 est annulé.
4. Les frais de justice sont mis à charge de Y _________.
5. Une juste et équitable indemnité est allouée à X _________ pour ses dépens. Par écriture séparée déposée le même jour, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Y _________ s’est déterminée, le 5 septembre 2016, et a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais. Le 6 mars 2018, l’appelant a déposé de nouvelles pièces.
- 8 - Préliminairement
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). En tant que l’appelant remet en cause l’intégralité du jugement de première instance, soit, en particulier, le principe même du divorce, l’autorité parentale et les relations personnelles, la cause est de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêts 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 ; 5A_278/2009 du 24 juillet 2009 consid. 1). Partant, seule la voie de l’appel - à l’exclusion de celle du recours (art. 319 let. a CPC)
- est ouverte en l’espèce (cf. REETZ/THEILER, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., 2016, n. 45 ad art. 308 CPC). 1.2 Remis à la poste le 29 juin 2016, l’appel a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), qui a couru dès la réception par le conseil de l’appelant - le 30 mai 2016 - des considérants du jugement entrepris. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel examine avec une pleine cognition les griefs pris de la mauvaise application du droit - fédéral, cantonal ou étranger - et de la constatation inexacte des faits par le juge de première instance (REETZ/THEILER, op. cit., n. 6, 13 ss et 27 ss ad art. 310 CPC). L’autorité d’appel applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties ou le tribunal de première instance. Elle peut, ainsi, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd., 2010, n. 2396 et 2416). Cela n’implique toutefois pas qu’elle doive, comme le tribunal de première instance, examiner l’ensemble des questions de fait et de droit lorsque les parties ne les ont plus contestées en deuxième instance. Sous réserve des inexactitudes manifestes, elle doit en principe se limiter aux griefs formulés contre le jugement de première instance dans les motivations écrites des parties (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
- 9 - 2.2 Sous peine d’irrecevabilité, l’écriture d’appel doit être motivée (art. 311 al. 1 CPC). Cela signifie que l’appelant doit y indiquer, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, op. cit., n. 36 ad art. 311 CPC). Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Il incombe également à l’appelant, compte tenu de l’effet réformatoire de l’appel, de formuler ses conclusions de telle manière à permettre à l’autorité d’appel de statuer au fond en cas d’admission de celui-ci (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 ; HUNGERBÜHLER/BUCHER, in : Brunner/Gasser/Schwander [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, 2e éd., 2016,
n. 16 ad art. 311 CPC). Si la demande tend au paiement d’une somme d’argent, l’appelant (demandeur) doit ainsi, à peine d’irrecevabilité, chiffrer ses conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.3) et ne peut donc en principe pas se contenter de conclure à l’annulation de la décision entreprise (TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JdT 2010 III p. 138 ; cf., ég., ATF 133 III 489 consid. 3). En l’espèce, l’écriture d’appel satisfait à ces réquisits formels. Il convient, dès lors, d’entrer en matière.
Faits
- 10 -
3. 3.1 Y _________, née le xxx 1977, et X _________, né le xxx 1971, ont contracté mariage le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________. De cette union sont issus deux enfants, C _________, née le xxx 1999, et D _________, né le xxx 2002. Les époux n'ont pas conclu de contrat de mariage. Par acte de vente du 21 septembre 2005, les époux X _________ et Y _________ ont acquis, en copropriété par moitié chacun, un appartement de cinq pièces et demie (PPE no xxx) avec cave (PPE no xxx) et grenier (PPE no xxx) dans l'immeuble Les xxx, sur la commune de B _________, pour le prix de 240'000 francs. A la suite de difficultés conjugales, les époux X _________ et Y _________ ont mis un terme à la vie commune le 1er juin 2011. En audience du 9 juin 2011 devant le juge de district de A _________, ils ont conclu une convention de mesures protectrices de l'union conjugale, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus d'une séparation d'une durée indéterminée, de l'attribution de la jouissance du domicile conjugal de B _________ à l'épouse, de l'attribution de la garde des enfants à la mère, de l'octroi d'un droit de visite usuel au père, dès que ce dernier disposerait d'un nouveau logement permettant de les accueillir, et du versement par l'époux d'une contribution d'entretien mensuelle de 650 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et de 500 fr. en faveur de l’épouse. 3.2 X _________ travaille dans le restaurant de son frère, I _________, et a perçu, en 2017, un salaire mensuel net de 4075 fr. 50. Précédemment, l'intéressé œuvrait pour une entreprise de construction et réalisait un revenu mensuel net de 4700 fr., treize fois l'an. Selon l'attestation délivrée le 21 juillet 2014 par le Dr K _________, X _________ souffre de divers problèmes de santé, notamment d'ordre cardiaque, et ne peut porter de lourdes charges ni exercer une quelconque activité pour une entreprise de construction. Il réside actuellement à J _________ dans un appartement de trois pièces qu’il partage avec sa nouvelle compagne, L _________, née le 17 septembre
1983. Les concubins sont les parents d’une fille, prénommée O, née le xxx 2016, et d’un fils, prénommé P _________, né le 29 xxx 2017. X _________ n'a plus de contact avec ses enfants C _________ et D _________ depuis plusieurs années.
- 11 - 3.3 Pour sa part, Y _________ travaille à mi-temps en tant qu'aide-infirmière auprès de Q _________ à B _________. La décision de taxation fiscale relative à l’année 2013 fait état d’un revenu professionnel annuel net de 36'077 francs. Lors de sa déposition du 8 juillet 2015, elle a déclaré qu'elle obtenait de cette activité un revenu de 35'000 fr. à 38'000 fr. par année. Elle perçoit également le produit de la location des trois places de parc attenantes au domicile conjugal dont les époux ont la jouissance exclusive. Y _________ occupe, avec C _________ et D _________, l'appartement de B _________ dont les conjoints sont toujours copropriétaires.
Considérant en droit
4. 4.1 Au sujet de l’entretien de l’épouse et de la liquidation du régime matrimonial, le juge de première instance a considéré que la convention signée le 2 décembre 2015 n’était pas manifestement inéquitable, ni contraire à la loi ou aux mœurs ; il y avait dès lors « lieu de l’homologuer et de reprendre les modalités arrêtées conventionnellement par les parties dans le […] jugement » (jugement attaqué consid. 11). S’agissant plus précisément de la conclusion de ladite convention, ce magistrat a exposé ce qui suit (jugement entrepris consid. 13.2) : « Lors du débat final ont comparu Me R _________, avocate-stagiaire auprès de Me M _________, pour X _________, d'une part, et Y _________ assistée de Me N _________, d'autre part. La convention du 2 décembre 2015 ne portant pas sur la décision même d'exercer un droit strictement personnel - X _________ ayant, notamment en entamant lui-même la présente procédure de divorce, manifesté depuis le début de la procédure sa volonté d'exercer son droit strictement personnel au divorce - mais sur la mise en œuvre de ce droit, il était dès lors envisageable pour l'avocat d'X _________ de le représenter lors de la conclusion de dite transaction. En outre, selon la procuration signée le 9 janvier 2013 par X _________ en faveur de son mandataire, ce dernier peut, au nom de son client, notamment transiger, compromettre, vendre des immeubles, signer tous les actes qu'il jugera nécessaires ou utiles à la cause dans l'intérêt du mandant qui promet de ratifier. L'avocat de l'intéressé, respectivement son avocate-stagiaire, avait dès lors, lors du débat final du 2 décembre 2015, le pouvoir de signer, au nom et pour le compte de son client absent, la convention ratifiée ce jour par le juge. Cette transaction ne peut ainsi qu'être qualifiée de valide. ». 4.2 L’appelant argue, en premier lieu, d’une violation, par le juge de district, de l’article 279 CPC. Il fait notamment valoir, à cet égard, qu’il n’a pas comparu personnellement à l’audience du 2 décembre 2015, lors de laquelle il était représenté par une avocate stagiaire, et qu’il n’a pas signé la convention protocolée à cette date. « Il n'a donc pas
- 12 - donné son accord, et encore moins selon sa libre volonté ni après mûre réflexion, comme l'exige l'art. 279 C[P]C. ». En outre, par courrier du 13 janvier 2016, il a, sous la plume de son mandataire, indiqué au juge de première instance « qu’il n'était pas d'accord avec certaines clauses de la convention et qu'il ne la signerait pas », et a de plus précisé « qu'il attendait prochainement, avec sa nouvelle compagne, un enfant ». « L'exigence de la mûre réflexion des époux faisait indéniablement défaut lors de la signature et de la ratification de la convention du 2 décembre 2015. La ratification est par conséquent nulle et sans effet, respectivement annulable. Pour ces motifs, le jugement du 20 janvier 2016 est par conséquent nul, subsidiairement doit être annulé. ». 5. 5.1 5.1.1 Aux termes de l’article 279 CPC - qui reprend en substance l'article 140 aCC -, le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2). Cette disposition s'applique à toutes les conventions relatives aux conséquences patrimoniales entraînées par le divorce, en particulier la contribution d'entretien du conjoint après le divorce, la liquidation du régime matrimonial et le règlement des dettes entre les époux. Il importe peu qu'elles aient été conclues avant ou pendant la procédure de divorce, avant ou pendant le mariage. La convention sur les effets accessoires produite avec une demande unilatérale en divorce lie les parties, qui ne peuvent que demander au juge de ne pas la ratifier (arrêt 5A_501/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.1.1 et les réf.). Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des articles 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1). En principe, la convention est remise en la forme écrite au tribunal. Elle peut aussi intervenir à l’occasion d’une audience en procédure sur demande unilatérale - à laquelle les conjoints doivent comparaître personnellement (art. 278 CPC) - et être
- 13 - dictée au procès-verbal (BOHNET, in : Bohnet/Guillod [édit.], Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 38 ad art. 279 CPC). La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'article 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les articles 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt 5A_683/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.1 et les réf.). Faute de ratification par le juge, la convention sur les effets du divorce est dépourvue d’effets juridiques (STEIN-WIGGER, in : Schwenzer/Fankhauser [édit.], FamKomm Scheidung, t. II, 3e éd., 2017, n. 37 ad art. 279 CPC ; SUTTER-SOMM/GUT, in : Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 19 ad art. 279 CPC) ou invalide (BÄHLER, Basler Kommentar, 3e éd., 2017, n. 5a ad art. 279 CPC). En cas de divorce sur demande unilatérale, la procédure se poursuit alors de manière contradictoire sur les questions qui n’ont pas pu faire l’objet d’une ratification (DE GRAAF, in : Oberhammer/Domej/Haas [édit.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurz- kommentar, 2e éd., 2014,, n. 13 ad art. 279 CPC). Il n’y a pas de convention au sens propre sur les points concernant les enfants, qui sont soumis à la maxime d’office (art. 296 CPC), mais requête commune des parents au sens des articles 111 al. 1 et 133 al. 2 CC, requête qui sera examinée par le juge dans le procès (art. 297 ss CPC) et qui prendra la forme de clauses dans la convention soumise au juge. En d’autres termes, les critères établis par l’article 279 al. 1 CPC ne concernent comme tels que les effets patrimoniaux du divorce (prévoyance professionnelle réservée). Pour les enfants, le critère est celui de la sauvegarde de leurs intérêts (BOHNET, op. cit., n. 9 ad art. 279 CPC). 5.1.2 Le juge doit en particulier veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant à ce que celle-ci n'ait pas été conclue sur un coup de tête, dans la précipitation ou acceptée par lassitude (arrêts 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 ; 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 6.1 et les réf.). A la suite de la suppression du
- 14 - délai de réflexion de deux mois (cf. art. 111 al. 2 aCC), il convient d’accorder une importance renforcée à cette exigence, surtout lorsque la convention est conclue au cours d’une audience devant le tribunal (STEIN-WIGGER, op. cit., 13 ad art. 279 CPC). Pour ce faire, le juge doit avant tout procéder à l’audition personnelle de chaque conjoint (BOHNET, op. cit., n. 11 ad art. 278 CPC et n. 39 ad art. 279 CPC ; DOLGE, in : Brunner/Gasser/ Schwander, op. cit., n. 2 ad art. 279 CPC ; DE GRAAF, op. cit., n. 6 ad art. 279 CPC), en principe de manière séparée (cf. art. 111 al. 1 CC ; STEIN-WIGGER, op. cit., n. 11 ad art. 279 CPC ; SPYCHER, Berner Kommentar, 2012, n. 7 ad art. 278 CPC). 5.1.3 En vertu de l’article 280 CPC, le tribunal ratifie la convention de partage des prétentions de prévoyance professionnelle aux conditions suivantes: les époux se sont entendus sur le partage et les modalités de son exécution (let. a) ; les époux produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées qui confirme que l'accord est réalisable et précise le montant des avoirs ou des rentes à partager (let. b) ; le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi (let. c). La convention des époux doit contenir le montant déterminé et chiffré qui doit être transféré d’une institution à l’autre. La seule indication d’un pourcentage n’est pas suffisante au regard de l’article 280 CPC (FERREIRA, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 6 ad art. 280 CPC). 5.2 En l’espèce, il ne ressort ni du procès-verbal de l’audience du 2 décembre 2015, ni du jugement attaqué, que le premier juge se soit assuré, d’une quelconque manière, auprès des personnes présentes lors de cette séance, que la convention conclue à cette occasion l’a été « après mûre réflexion ». Quoi qu’il en soit, ce magistrat n’aurait pu valablement procéder à une telle vérification sans auditionner personnellement les conjoints, dont le demandeur et appelant. Or celui-ci n’a pas comparu à l’audience en question. C’est, partant, en violation de l’article 279 al. 1 CC que le juge de première instance a ratifié la convention du 2 décembre 2015 en tant que celle-ci porte sur l’entretien de l’épouse et la liquidation du régime matrimonial. Savoir si et dans quelle mesure l’avocate stagiaire présente lors de ladite séance pouvait valablement engager l’appelant par sa signature souffre, dans ces conditions, de rester indécis. L’appel doit donc être admis sur ce point, ce qui entraîne l’annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (consid. 5.1.1), l’article 279 CPC ne concerne en principe pas les questions relatives aux enfants mineurs. Celles-ci peuvent toutefois être incluses dans la convention conclue par les époux (cf. TAPPY, in : Bohnet et al., Code
- 15 - de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 279 CPC), ce qui est le cas en l’occurrence (cf. les ch. 2 à 4 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement querellé). A défaut de précisions contraires figurant dans le texte de ladite convention, il y a lieu de considérer que les clauses de cet accord forment un tout cohérent et qu’il existe un lien étroit entre les dispositions concernant les enfants et celles portant sur les conséquences pécuniaires du divorce (cf. ATF 93 II 156 consid. 7 ; DOLGE, op. cit.,
n. 14 ad art. 279 CPC; SPYCHER, op. cit., n. 38 ad art. 279 CPC). Il en va de même du partage des prétentions de prévoyance professionnelle (cf. le ch. 7 de la convention du 2 décembre 2015 et du jugement attaqué), étant de surcroît précisé que cette question doit être examinée avant celle de l’entretien après le divorce (cf. art. 125 al. 2 ch. 8 CC ; arrêt 5A_479/2015 du 6 janvier 2016 consid. 4.4.3 ; SIMEONI, in : Bohnet/Guillod, op. cit., n. 98 ad art. 125 CC). Il y a d’autant moins lieu d’hésiter à ce propos qu’en vertu de l’article 7d al. 2 Tit. fin. CC, le nouvel article 122 CC (« Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux. »), entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2016 p. 2317), est directement applicable à la présente cause (arrêts 5A_710/2017 du 30 avril 2018 consid. 5.2 ; 5A_819/2017 du 20 mars 2018 consid. 10.2.2) et que, partant, un nouveau calcul des avoirs de prévoyance professionnel des conjoints devra être effectué en l’espèce. En conséquence, les chiffres 2, 3, 4 et 7 du dispositif du jugement attaqué doivent donc, eux aussi, être annulés. 5.3 Il en va par contre différemment du principe même du divorce (ch. 1 du dispositif du jugement entrepris), dont l’appelant conclut céans à ce qu’il ne soit « pas prononcé ». Tout d’abord, en effet, comme demandeur à la procédure de divorce, l’intéressé a conclu, en première instance, à ce que « [l]e mariage célébré le xxx 1996 par devant l’Officier d’Etat civil de B _________ […soit] déclaré dissous par le divorce » (ch. 1 des conclusions de la demande du 12 août 2013 ainsi que des mémoires des 30 avril et 7 août 2014). Il s’est, à cet égard, réclamé de l’article 114 CC, qui dispose qu’un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins. Ensuite, la défenderesse et appelée a également conclu (et non pas acquiescé : ATF 142 III 713 consid. 4.1) au prononcé du divorce (cf. le ch. 1 des conclusions de la réponse du 27 juin 2014). Il convient par ailleurs de rappeler que l’article 279 CPC ne porte que sur les conséquences patrimoniales du divorce et non sur le principe même du divorce (cf., supra, consid. 5.1.1). La non-
- 16 - ratification de la convention du 2 décembre 2015 ne saurait par conséquent conduire, à elle seule, à invalider le prononcé du divorce. Enfin, les conditions de l’article 114 CC sont manifestement réunies en l’occurrence, puisque les parties vivent séparées depuis le 1er juin 2011 et que la demande en divorce a été déposée le 12 août 2013, ce que l’appelant ne conteste pas. Partant, le prononcé du divorce doit être confirmé. Sur ce point, l’appel est donc rejeté. 6. 6.1 Il suit de ce qui précède qu’à l’exception de son chiffre premier, l’intégralité du dispositif du jugement attaqué doit être annulée (y compris donc ses chiffres 8 et 9 qui concernent les frais judiciaires et les dépens), sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par l’appelant. La cause est renvoyée au juge de première instance (cf. art. 318 al. 1 let. c CPC), pour reprise de la procédure contradictoire de divorce. C’est le lieu de relever que ce mode de faire ne contrevient pas au principe de l’unité du jugement de divorce consacré par l’article 283 al. 1 CPC (cf. arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018, destiné à publication, consid. 6 ; ATF 134 III 426 consid. 1.2 ; STECK/FANKHAUSER, in : Schwenzer/Fankhauser, op. cit., n. 5 ad art. 283 CPC ; BOHNET, op. cit., n. 7 ad art. 283 CPC). 6.2 La requête d'assistance judiciaire formulée par l’appelant est sans objet dans la mesure où il obtient gain de cause. Sur la question du prononcé du divorce, l’appel était d’emblée dépourvu de chances de succès, si bien qu’à cet égard, l'assistance judiciaire ne peut qu’être refusée (art. 117 let. b CPC). 6.3 Au vu de l’issue de la procédure d’appel, les frais de seconde instance doivent être supportés par l’appelée, à hauteur des trois quarts, et par l’appelant, à hauteur d’un quart (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Compte tenu de l’ampleur de la cause, de son degré usuel de difficulté, de la situation financière des parties, ainsi que des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations (art. 13 al. 1 et 2 LTar), les frais judiciaires de la procédure d’appel, qui se limitent à l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC), sont arrêtés à 600 fr. (art. 17 al. 1 et 3, et 19 LTar). Attendu les critères précités et l’activité utilement exercée céans par les avocats respectifs des parties, l’appelée versera à l’appelant, après compensation, 850 fr., débours et TVA inclus, à titre de dépens réduits (art. 95 al. 3 let. a-b CPC ; art. 27, 29, 34 al. 1 et 3, et 35 al. 1 let. a LTar).
- 17 - Par ces motifs, Prononce
1. L’appel est partiellement admis. 2. Le mariage contracté le 16 janvier 1996 par-devant l'officier de l’état civil de B _________ entre Y _________, et X _________ est dissous par le divorce. 3. Les chiffres 2 à 9 du dispositif du jugement rendu le 20 janvier 2016 par le juge de districts de A _________ (xxx C1 13 112) sont annulés ; la cause est renvoyée au tribunal de première instance pour reprise de la procédure contradictoire de divorce. 4. Les frais judiciaires de seconde instance, par 600 fr., sont mis, par 450 fr., à la charge de Y _________ et, par 150 fr., à la charge de X _________. 5. Y _________ versera 850 fr. à X _________ à titre de dépens réduits pour la procédure d’appel. Sion, le 3 juillet 2018